Droit astreinte


L’astreinte

Un salarié est engagé en 2016 par un hôtel en qualité de cuisinier, puis comme employé d’exploitation polyvalent jusqu’au 2 décembre 2019, date de son licenciement.

Il saisit alors le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de ses périodes d’astreinte en temps de travail effectif, voire en heures supplémentaires.

La Cour d’appel fait droit à sa demande, mais limite ses temps d’astreinte aux seules interventions du salarié, estimant que l’accès des clients à l’hôtel ne justifiait pas une astreinte permanente. Toutefois, le salarié était régulièrement sollicité durant ces périodes pour des interventions liées à la sécurité et à la maintenance du matériel de l’hôtel.

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 2025 (n°24-14319), casse la décision de la Cour d’appel en se fondant sur la position de la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne).

La CJUE considère que dès lors que les contraintes imposées au salarié sont de nature à affecter objectivement sa capacité à gérer librement son temps, ces périodes doivent être requalifiées en temps de travail effectif. En d’autres termes, si le salarié est fréquemment dérangé ou contraint d’intervenir, même depuis son domicile, il ne peut pas être considéré comme en repos.

Ce que dit la loi

Article L.3121-1 du Code du travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Article L.3121-9 du Code du travail :

« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »

« Le délai d’intervention et la fréquence des sollicitations sont déterminants pour qualifier ou non une astreinte comme du temps de travail effectif. »

« Les périodes d’astreinte font l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. »

Ainsi, si le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations à cause d’appels ou de contraintes fréquentes, l’intégralité de ses périodes d’astreinte doit être considérée comme du temps de travail effectif.

L’affaire sera de nouveau examinée devant la cour d’appel de Bordeaux.